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Bonjour,
Voici l’article que nous appliquons au CH Guillaume Régnier. Ainsi, nos transports en ambulance sont assurés par un ambulancier diplômé accompagné d’un infirmier… J’espère donc que nous sommes en règle.
Cordialement,
Lydie P.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article R6312-7
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 aoà»t 2007 – art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
-soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l’attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire,
-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV (médecins : médecin généraliste, chirurgien-dentiste, sage-femme) + (auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, infirmiers)
4° Conducteurs d’ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas àªtre au nombre des conducteurs auxquels s’appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du màªme code.