Accueil › Forums › Forum de l’ARTLH › Transport de patient › Constitution équipage ambulance › Rép :Constitution équipage ambulance
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
Article R6312-7 – Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 aoà»t 2007 – art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d’à‰tat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
– soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l’attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire,
– soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d’ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas àªtre au nombre des conducteurs auxquels s’appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du màªme code.
Correspondance entre les Catégories et des Type à la norme NF NE 1789
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=71DAB3F97E4C5B90BE306CF7DB9C7ACE.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000020376242&cidTexte=LEGITEXT000020376235&dateTexte=20110816
Code de la Santé -> Version en vigueur au 29 juin 2012
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre II : Transports sanitaires
Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l’agrément.