Source(s) :  APMnews – Légifrance

Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière

«Les ambulanciers rattachés à la filière soignante de la fonction publique hospitalière»

Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière (FPH) sont intégrés à la filière soins de la FPH, dans un décret paru le mardi 27 décembre 2022 au Journal officiel.

Ce décret, entrant en vigueur au 1er janvier 2023, procède à l’intégration des ambulanciers dans la filière soins de la fonction publique hospitalière, au même titre que les agents des services hospitaliers qualifiés et les accompagnants éducatifs et sociaux (AES).

Il fusionne les corps des conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière et celui des conducteurs ambulanciers de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris en un même corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière :

Corps des personnels soignants de la catégorie C : corps des accompagnants éducatifs et sociaux, corps des agents des services hospitaliers qualifiés, corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière.

Le décret vient re-préciser les missions des ambulanciers au sein de cette filière en indiquant que :

« Art. 6-1.-L’ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l’article L. 4393-1 du code de la santé publique :

L’ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.

« Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l’article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article.

« Il participe, le cas échéant, à l’activité des structures mobiles d’urgence et de réanimation.

« Art. 6-2.-Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière comprend le grade d’ambulancier relevant de l’échelle de rémunération C2 et le grade d’ambulancier principal relevant de l’échelle de rémunération C3.

« Art. 6-3.-L’ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l’article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d’une formation dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu’il est affecté dans une structure mobile d’urgence et de réanimation.

« Art. 6-4.-L’ambulancier ayant au moins trois ans d’exercice dans son grade et l’ambulancier principal peuvent être chargés de fonctions de coordination. »

Le texte prévoit également que :

« Art. 9-1.- Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière sont recrutés par concours externe ou interne sur titres, conformément aux dispositions de l’article 4-6 du décret du 19 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

« Peuvent être candidats les personnes titulaires du diplôme d’État d’ambulancier mentionné à l’article D. 4393-1 du code de la santé publique et du permis de conduire de catégorie B ainsi que, lorsque les caractéristiques des véhicules dont dispose l’établissement recruteur le justifient, du permis de conduire de catégorie C ou D.

Les ambulanciers de la FPH et de l’AP-HP seront reclassés «à l’échelon et au grade qu’ils détenaient dans leur corps d’origine au 31 décembre 2022 et conservent l’ancienneté acquise dans leur échelon».

Enfin, «les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d’intégration», ajoute le décret».