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mars 4, 2013 à 12:59 pm #4829Forum ARTLHParticipant
bonjour a tous,
1) Je souhaiterai savoir si la réglementation a changer ou pas concernant la composition de l’équipage SMUR ,a savoir : obligation d’un ambulancier ??.
2 ) J’aimerai également avoir des explications sur le terme »conducteur » qui figure dans les texte.
3 ) Avez -vous des renseignements concernant les transports inter-hospitalier SMUR avec un équipage composé d’un infirmier et un ambulancier seulement?
d’avance merci
cordialement
a. lahraouimars 29, 2013 à 8:49 am #4939Forum ARTLHParticipantBonjour, je vais essayer de répondre à vos interrogations.
Question n° 1
A) Pour la conduite d’une ambulance, le décret 87-965 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres prévoit dans son article 9 que la composition des équipages des ambulances de secours et de soins d’urgence (A.S.S.U.) et des ambulances est de deux personnes (dont une au moins titulaire du diplôme d’Etat (certificat de capacité d’ambulancier). Cet article a été abrogé par le décret 2005-840.
Dans l’article « D. 712-73 » du décret n° 97-620 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour àªtre autorisés à mettre en Å“uvre des services mobiles d’urgence et de réanimation et modifiant le code de la santé publique. Pour àªtre autorisé à faire fonctionner un service mobile d’urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l’équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l’utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du certificat de capacité d’ambulancier. Les véhicules et les personnels peuvent àªtre mis à la disposition de l’établissement, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Le nombre d’ambulancier n’est pas précisé.Dans l’article « D.6124-13 » du décret 2006-577 ? L’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.
Question n° 2
Le conducteur est une personne qui conduit un véhicule.
La définition d’ambulancier « Transporter et accompagner dans des véhicules affectés à cet usage, des personnes, notamment des malades, des blessés ou parturientes ».
Dans la fonction publique hospitalière, la correspondance statutaire est « Conducteur Ambulancier ».Question n° 3
Transport sanitaire infirmier inter hospitalier
Dans la CIRCULAIRE N°DHOS/O1/2005/67 du 7 février 2005 relative à l’organisation des transports de nouveau-nés nourrissons et enfants.
TRANSPORTS PEDIATRIQUES INFIRMIERS INTER HOSPITALIERS (TIIH)
II-1 Mission
Les transports infirmiers inter hospitaliers sont adaptés lorsque le nouveau-né, le nourrisson ou l’enfant ne présente pas de détresse vitale ou dont le pronostic fonctionnel n’est pas gravement menacé mais nécessite soit une surveillance particulière, soit la poursuite d’un traitement en cours, soit la réalisation d’examens complémentaires.
Le transport sanitaire inter hospitalier accompagné par un personnel infirmier est prévu à l’article 6 du Décret n° 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier. Ils sont réalisés par les établissements de santé soit par des moyens propres agréés soit par convention avec des entreprises de transport sanitaire.
II-2 Personnels
L’infirmier (ère) puéricultrice en charge du transport a une expérience en réanimation néonatale ou urgence pédiatrique d’au moins un an ainsi qu’une formation au transport pédiatrique (en particulier néonatal).
Il est souhaitable que la prise en charge des nouveau-nés soit effectuée par un(e) infirmier (ère) puéricultrice formée à la néonatologie.
Le ou les ambulanciers prenant en charge un transport infirmier inter hospitalier sont titulaires du certificat de capacité d’ambulancier et doivent avoir reà§u une formation complémentaire au transport pédiatrique.
Composé d’un personnel infirmier et d’un titulaire de CCA, l’équipage prenant en charge le transport peut àªtre complété d’un second conducteur, prévu par l’article 3 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, en fonction notamment des distances à parcourir.Je reste à votre Disposition.
Cordialement.
Christian PECHEUX -
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